Corpus of Electronic Texts Edition
Bordeaux Notarial Records (Author: [unknown])

Document 2

A.D.G. 3E 4809 ff40–41 and 3E 4811 ff39–40

notaire: Dubosc 17 July 1493

These two documents are evidently different drafts of the same contract. While they are substantially the same, there are, however, some differences in the texts; the text of 3E 4809 is fuller than that of 3E 4811, quite apart from the fact that it is easier to read. It has been considered useful to provide both texts for purposes of comparison.

3E 4809 ff40–41

En nom de Dieu soit amen. Saichent tous ceulx qui ces présentes chartres parties par A.B.C. verront et ourront que au jour duy plus bas escript en la présence et par devant moy Pierre Duboys, notaire royal en Guienne, et des tesmoings cy après nommez a esté présent et personnellement estably Estene Delamasse maistre après Dieu du navire nommé la Marie Jehan de Bourdeaulx lequel de son bon gré acogneu et confesse que Pey de Casaulx, chief marchant, Jehan de Villenave, facteur et serviteur de maistre Nolot de Guiton, Rollan Duhalde, facteur et serviteur de Raimond de Maysonneba et Berdolet de Lospital, marchans et bourgeois de Bourdeaulx, ont mis et chargé, en ledict navire, le nombre et quantité de cent tonneaulx et huyt boysseaulx de forment1 (sic), à compter setze boysseaulx mesure dudict Bourdeaulx par chescun tonneau, c'est assavoir ledict Pey de Casaulx setze tonneaulx, ledict Jehan de Villenave vingt et deux tonneaulx et deux boysseaulx, ledict Rollan Duhalde trente et cinq tonneaulx et ledict de Lospital diz tonneaulx et le demourant2 de ladicte charge est audict maistre et compaignons, c'est assavoir audict maitre huyt tonneaulx et quatre boysseaulx et auxdicts compaignons neuf tonneaulx et deux boysseaulx de blé et le tout pour menner et conduire, à l'aide de Dieu, à l'un des portz et havres de Quinssale [Kinsale] ou de Quorc [Cork] en Irlande tout debout à droicte décharge au choys desdicts marchans en tielle manière qu'il a esté appoincté que ledict maistre sera tenu demourer quatre jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz pour savoir si lesdicts marchans voulent descharger ledict blé à l'un ou à l'autre desdicts portz, et pourront lesdicts marchans descharger la moitié dudict blé à l'un desdicts portz et l'autre moitié à l'autre desdicts ports ou le tout à l'un desdicts portz à leur choys et election: et, si estoit le cas que lesdicts marchans ne voulissent descharger ledict blé à l'un desdicts portz, en ce cas ledict maistre sera tenu menner et conduire ledict blé jusques à l'un des portz et havres d'Yorle [Youghal] ou Watreforde, au choys desdicts marchans, sens aucune contradiction, et ce affait et octroyé ledict maistre auxdicts marchans pour le priz et somme de sept francs et quarante ardits3 bourdelois pour chescun tonneau de frect, lequel frect sera paié audict maistre ou asson commis et depputé en la manière que s'ensuyt, c'est assavoir audict pays d'Irlande ung escu, à compter diz gros monnoye d'Angleterre d'Irlande4 pour chescun tonneau dudict frect, dedens5 vingt jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz dessus nommés et la reste dudict frect, que [qui] sont six francs bourdelais pour chescun tonneau, sera baillé et paié audict maistre quinze jours après l'arrivée dudict navire auport et havre davant de Bourdeaulx sans aucune difficulté et sera tenu ledict maistre, à l'aide de Dieu, faire le retour de la marchandise qui se fera et obtiendra dudict blé jusques audict pourt et havre de dudict Bourdeaulx sens avoir ne demander autre frect en aucune manière pour prendre et charger la marchandise dudict retour: ledict maistre sera tenu de atendre et demourer audict pays d'Irlande jusques au quinziesme de septembre prochenement venent6 sens aucune difficulté: thonnaiges avaries et petiz lomenaiges se paieront sur toute la marchandise chargée audict navire, et tout ce ont promis et juré lesdictes parties aux sainctz Evangilles Nostre Seigneur touchés de leurs mains [?] ainsi tenir faire et acomplir sens venir ne fera venir encontre en aucune manière, et de ces chouses dessusdictes ont esté faictes deux chartres parties d'une mesme teneur signées a leur requeste du seing de moy notere dessus nommé. Ce fut faict et passé en ceste ville et cité de Bourdeaulx le xvii jour du moys de juillet l'an mil. iiiic iiiivt et tretze ès présences de Jehan Pamoart et Domengon de Poey habitans dudict Bourdeaulx tesmoings [...]

3E 4811 ff39–40

En nom de Dieu soit amen. Saichent tous ceulx qui ces chartres parties par A.B.C. verront que au jour duy personnellement constitué Estiene Delamassa, maistre après Dieu du navire nommé la Marie-Jehan de Bourdeaulx, acogneu etc. que Pey de Casaux, capmarchant, Jehan de Villanave, facteur de maistre Nolot de Guiton et Rollan Duhalde, facteur et serviteur de Raimon de Maisonnaba et Berdolet de Lospitau, marchans de Bourdeaulx, ont mis et chargé en ledict navire le nombre de cent et huyt boyssetz de forment,7 à xvi boyssetz mesure de Bourdeaulx par chescun tonneau: c'est assavoir ledict de Casaulx setze tonneaulx, ledict de Villenave xxii tonneaulx et deux boysseaulx, et ledict Duhalde xxxv tonneaulx et ledict de Lospitau dix tonneaulx et le demourant de ladicte carque8 sont huyt tonneaulx iiii boysseaulx pour ledict maistre et neuf et ii boysseaulx pour les compaignons dudict navire: et pour menner etc., à l'aide de Dieu, à l'un des portz et havres de Quinssale [Kinsale] ou de Quorc [Cork] en Irlande pour ainsi que ledict maistre sera tenu demourer iiiitre jours après l'arrivée à l'un desdicts portz pour savoir si lesdicts marchans vouldront descharger ladicte marchandise à l'un ou à l'autre portz la moitié audict Corc et l'autre moytié de Quinsale ou le tout à l'un desdicts portz au choys desdicts marchans: et, si lesdicts marchans voulosson descharger ledict blé à l'un desdicts portz, ledict maistre sera tenu menner et conduire ledict blé jusques à l'un des portz et havres d'Iorle [Youghal] ou Watreforde au choys desdicts marchans et ce pour le priz et somme de sept francs xl ardits bourdelois pour tonneau de frect, lequel frect sera paié audict maistre en la manière que s'ensuyt, c'est assavoir ung escu à compter dix gros d'Angleterre pour escu9 à paier dedens xx jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz dessus nommés et la (sic) reste, qui sont six francs bourdelais pour chescun tonneau de frect bailler et paier audict maistre dedens xv jours après que ledict navire sera arrivé au port et havre de ceste ville et cité de Bourdeaulx lequel maistre sera tenu faire le retour dudicte Iralande jusques audict port de Bourdeaulx et sera tenu ledict maistre attendre lesdicts marchans d'aqui au xve jour de septembre à l'un des portz pour reprendre et charger le retorn de tous lesdicts bléz sens en prendre aucun autre frect et, pour tout ce tenir, oblige etc. Presens Jehan de Gamoart et Mangeon de Poey10 habitans de Bourdeaulx.